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Article R217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.