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Article R215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.

Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.