Article R214-68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
Pour l'application de l'article R. 214-41 :
1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.