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Article R214-68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.

Pour l'application de l'article R. 214-41 :

1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;

2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;

3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.

Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.