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Article R214-66 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-66 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'électeur peut exercer son droit de vote par correspondance dans les conditions définies par l'article R. 214-67 et par les articles R. 214-50 à R. 214-54. Pour l'application de l'article R. 214-53, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire.