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Article R214-62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.

Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.