Article R214-61 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-61 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque bureau de vote sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé dans les services du quartier ou à la direction des gens de mer et de l'administration générale *lieu* ; l'autre est immédiatement transmis à la commission nationale de recensement des votes, compétente pour chaque collège, qui est prévue par l'article R. 214-62.