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Article R214-58 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-58 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions relatives aux assesseurs, fixées par l'article R. 214-8 sont applicables en tant que de besoin.

Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs sont notifiés au chef du quartier des affaires maritimes ou au directeur des gens de mer et de l'administration générale au plus tard l'avant-veille du scrutin par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.

Il est délivré un récépissé de cette déclaration qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.