Article R214-50 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-50 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.
Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.