Articles

Article R214-48 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-48 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau.

Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies à la présente sous-section.