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Article R214-47 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-47 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les délais fixés par les articles R. 214-41 et R. 214-46 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.