Articles

Article R214-44 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-44 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43.