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Article R214-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.

Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.