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Article R214-40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-39 et R. 214-49 du présent code, ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.