Article R214-34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-34 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel cet organisme est situé.
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet.