Article R214-33 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-33 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège.