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Article R214-33 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-33 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège.