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Article R214-21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-21 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4.