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Article R214-18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R214-18 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.