Article R214-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 214-9 et celles de l'article R. 214-10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.