Article R214-7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.