Article R214-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R214-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.