Articles

Article R200-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R200-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.