Articles

Article R256-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R256-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.