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Article R251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV.