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Article R243-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté.