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Article R243-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.

Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.

A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.