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Article R243-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.