Article R243-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.