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Article R243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20.