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Article R243-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.