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Article R243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.

Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.