Article R243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.