Article R242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R242-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.