Article R241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.