Articles

Article R224-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R224-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.