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Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :

a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;

b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.

Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.