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Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R224-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :

1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.

Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.

Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.

La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.

Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union.