Articles

Article R217-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R217-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.