Article R212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .
Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.