Article R200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.