Article R174-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R174-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.