Article R172-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R172-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.