Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région.
Dans les huit joursacceptation tacite*, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
Lorsque les décisions qui sont contraires à la loi présentent un caractère individuel, le commissaire de la République de région peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions déterminées au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le commissaire de la République de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.