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Article R145-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R145-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Des assesseurs suppléants représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.


Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.