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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1956 relatif à l'application de l'article 17 de la loi du 2 août 1956)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1956 relatif à l'application de l'article 17 de la loi du 2 août 1956)


Les établissements, entreprises ou organismes soumis aux dispositions du présent arrêté ne peuvent directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, payer sur les fonds reçus du public, sous forme de dépôt ou autrement, des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui sont fixés par l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1979.

Pour toute opération d'une durée comprise entre deux échéances prévues par ledit arrêté du 19 juin 1952, le taux maximum susceptible d'être appliqué [*calcul*] est celui qui concerne celle de ces deux échéances la moins éloignée du dépôt.