Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.