Article R143-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.