Article R143-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus mentionnés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.