Articles

Article R143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.

Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.

La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.

Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.

L'appel a un effet suspensif.