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Article R143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les commissions régionales statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.

L'appel a un effet suspensif.