Article R143-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.